Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 novembre 2020 (version du 22 novembre 2020)Légifrance →
1. L'opérateur responsable de la pesée doit respecter les dispositions communautaires, nationales, et le cas échéant locales du lieu de débarque, relatives aux systèmes de pesée et à l'enregistrement des données de pesée.
2. L'opérateur responsable de la pesée assure la pesée de tous les produits de la pêche.
3. Le résultat de la pesée à bord est utilisé pour établir la déclaration de débarquement. Le cas échéant, la marge de tolérance visée à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1224/2009 ne s'applique pas aux quantités pesées et débarquées.
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