1. Pour les communes éligibles au Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement prévu à l'article 1595 bis du code général des impôts au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021, les recettes mentionnées au 10° du A du II de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée sont considérées comme nulles entre 2017 et 2021.
Décret n°2020-1451 du 25 novembre 2020 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 24 novembre 2021.
TexteDécret n°2020-1451 du 25 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000044356386
Texte parentLEGITEXT000042571065
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