1. Pour le calcul de la moyenne prévue au A du II et au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée, les recettes de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sont majorées, le cas échéant, des montants de compensation perçus, entre 2017 et 2021, au titre du dispositif prévu au 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.
Décret n°2020-1451 du 25 novembre 2020 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 24 novembre 2021.
TexteDécret n°2020-1451 du 25 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000044356380
Texte parentLEGITEXT000042571065
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