1. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situées dans le Département de Mayotte, les produits de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte pour le calcul de la moyenne prévue au A du II et au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée sont majorés du montant de la dotation de compensation attribuée en application de l'article 137 de la loi du 28 février 2017 susvisée.
Décret n°2020-1451 du 25 novembre 2020 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2020.
TexteDécret n°2020-1451 du 25 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042571087
Texte parentLEGITEXT000042571065
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