Décret n°2020-1451 du 25 novembre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2021.

TexteDécret n°2020-1451 du 25 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000044356360
Texte parentLEGITEXT000042571065
Référencearticle 5 du décret n°2020-1451 du 25 novembre 2020 (version du 24 novembre 2021)Légifrance →

1. Pour le calcul définitif de la dotation, notifiée par arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer, le montant des produits perçus en 2020 et en 2021 est déterminé à partir des données comptables enregistrées dans les comptes de recettes de la classe 7 issus des comptes de gestion 2020 définitifs et des comptes de gestion 2021 définitifs. Dans le cas où le montant définitif de la perte de recettes est différent de celui estimé pour le calcul du versement de l'acompte, la différence fait l'objet d'un ajustement versé au plus tard le 31 mai 2021 au titre de l'exercice 2020 et au plus tard le 31 mai 2022 au titre de l'exercice 2021.

2. Le reversement de l'excédent constaté lorsque l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s'effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales versées au titre de 2021 ou au titre de 2022. Pour les entités ne percevant pas d'avances mensuelles de fiscalité, le reversement de l'excédent constaté lorsque l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s'effectue sur la base d'un ordre de recouvrer émis à leur encontre.

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