Décret n°2020-1451 du 25 novembre 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1451 du 25 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042571099
Texte parentLEGITEXT000042571065
Référencearticle 8 du décret n°2020-1451 du 25 novembre 2020 (version du 28 novembre 2020)Légifrance →

1. I.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a opté entre 2017 et 2019 pour le régime de la fiscalité professionnelle unique prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les montants de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, de taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe sur les surfaces commerciales ne sont pris en compte pour le calcul de la moyenne prévue au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée qu'au titre des exercices au cours desquels s'appliquait le régime prévu à l'article 1609 nonies C précité.

2. II.-Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au I, le calcul de la moyenne prévue au A du II de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée est réalisé sans tenir compte des montants perçus au titre de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042571099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.