Décret n°2020-1451 du 25 novembre 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2021.

TexteDécret n°2020-1451 du 25 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000044356376
Texte parentLEGITEXT000042571065
Référencearticle 9 du décret n°2020-1451 du 25 novembre 2020 (version du 24 novembre 2021)Légifrance →

1. I.-Pour les communes nouvelles existant au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021, créées après le 1er janvier 2017, le calcul de la moyenne entre 2017 et 2019 des recettes fiscales et domaniales mentionnées au A du II de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée est effectué en faisant la somme de l'ensemble des recettes perçues par les communes préexistantes.

2. II.-Pour les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021, issus d'une fusion réalisée après le 1er janvier 2017, le calcul de la moyenne entre 2017 et 2019 des recettes fiscales et domaniales mentionnées au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée est effectué en faisant la somme de l'ensemble des recettes perçues par les EPCI à fiscalité propre préexistants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044356376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.