Arrêté du 25 novembre 2020 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042583722
Texte parentLEGITEXT000042583702
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 novembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Les candidats au concours externe de contrôleur des douanes et droits indirects de la branche de la surveillance prévu au II de l'article 7 du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « aéronautique : pilote d'avion » doivent justifier cumulativement des trois conditions suivantes :

2. 1. Etre titulaire de l'une au moins des licences suivantes, en cours de validité :

3. - licence civile de pilote professionnel d'avion avec ATPL (Airline transport pilot licence) complet (théorie et pratique) ;

4. - licence civile de pilote professionnel d'avion avec CPL/IR (commercial pilot licence with intrument rating) complet ME (multi-engine) et MCC (multi crew coordination) complétée soit d'un ATPL théorique soit d'une qualification HPA (high performance aircraft) soit de l'attestation de validation du cours théorique additionnel HPA ;

5. - autres licences équivalentes homologuées par la direction générale de l'aviation civile et délivrées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans la Confédération suisse ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

6. 2. Justifier d'au moins 1000 heures de vol (les heures effectuées sur simulateur ne sont pas prises en compte) ;

7. 3. Produire un certificat médical de classe 1, valide, sans restriction bipilote, pour participer à l'épreuve d'admission n° 2.

8. En cas d'admission, ils doivent en outre produire une attestation de réussite à un test de natation de 50 mètres en nage libre, départ plongé ou libre, ou à tout test de niveau supérieur délivré par toute autorité publique habilitée à assurer une formation dans le domaine de la natation.

9. II. - Les candidats au concours interne de contrôleur des douanes et droits indirects de la branche de la surveillance prévu au II de l'article 7 du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « aéronautique : pilote d'avion » doivent justifier cumulativement des trois conditions suivantes :

10. 1. Etre titulaire de l'une au moins des licences suivantes, en cours de validité :

11. - licence civile de pilote professionnel d'avion avec ATPL (Airline transport pilot licence) complet (théorie et pratique) ;

12. - licence civile de pilote professionnel d'avion avec CPL/IR (commercial pilot licence with intrument rating) complet ME (multi-engine) et MCC (multi crew coordination) complétée soit d'un ATPL théorique soit d'une qualification HPA (high performance aircraft) soit de l'attestation de validation du cours théorique additionnel HPA ;

13. - autres licences équivalentes homologuées par la direction générale de l'aviation civile et délivrées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans la Confédération suisse ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

14. 2. Justifier, d'au moins 1000 heures de vol (les heures effectuées sur simulateur ne sont pas prises en compte) ;

15. 3. Produire un certificat médical de classe 1, valide, sans restriction bipilote, pour participer à l'épreuve d'admission n° 2.

16. En cas d'admission, ils doivent en outre produire une attestation de réussite à un test de natation de 50 mètres en nage libre, départ plongé ou libre, ou à tout test de niveau supérieur délivré par toute autorité publique habilitée à assurer une formation dans le domaine de la natation.

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