Arrêté du 26 janvier 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2020.

TexteArrêté du 26 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000042584861
Texte parentLEGITEXT000042584064
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 janvier 2009 (version du 30 novembre 2020)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'agrément comporte les documents suivants :

2. ― les éléments relatifs à la qualité du demandeur, selon qu'il s'agit d'une personne physique (nom, prénom, adresse professionnelle) ou d'une personne morale (nature juridique, siège, nationalité, objet, ainsi que les noms, prénoms, adresses et fonctions des administrateurs et du personnel de direction) ;

3. ― un justificatif d'inscription au registre des métiers ou du commerce ;

4. ― la liste nominative des personnels qui auront à effectuer les contrôles en indiquant leur qualification et leur expérience professionnelle ;

5. ― le bulletin n° 3 du casier judiciaire des administrateurs, du personnel de direction et des personnels chargés du contrôle ;

6. ― la copie de la police d'assurance garantissant le paiement des dommages causés par l'exercice du contrôle ;

7. ― un descriptif des moyens matériels et de l'organisation interne de l'entreprise (moyens d'assistance aux contrôleurs, documentation, plan de formation et de gestion des compétences) permettant de garantir l'adéquation des moyens tant matériels qu'organisationnels à la mission de contrôle ;

8. ― l'engagement d'indépendance juridique et financière de tout constructeur, réparateur, importateur, vendeur, loueur, propriétaire ou exploitant des matériels et de respect des critères mentionnés aux 6e et 7e alinéas de l'article 13 du décret susvisé.

9. ― l'engagement de respecter les prescriptions et de se conformer aux dispositions des textes susvisés et du présent arrêté ;

10. ― l'engagement d'informer le préfet de police de tout changement qui interviendrait dans les statuts de la société, dans l'organisation de la mission de contrôle ou dans les personnes employées ;

11. ― la copie des agréments administratifs attribués au demandeur en matière de contrôle technique au titre d'autres réglementations ;

12. ― le cas échéant, une attestation d'accréditation et son annexe technique délivrées par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042584861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.