Décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1470 du 27 novembre 2020
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSIETTE DE LA RÉMUNERATION GARANTIE AUX SALARIÉS TRANSFÉRÉS EN CAS DE CHANGEMENT D'ATTRIBUTAIRE D'UN CONTRAT DE SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000042584560
Texte parentLEGITEXT000042584532
Référencearticle 11 du décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les II et III de l'article 5 du décret 26 décembre 2018 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « II.-Pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, le niveau de rémunération au sens de l'article L. 2121-26 du même code s'apprécie sur la base des éléments suivants :

3. « 1° Les éléments mensuels fixes :

4. « a) Le traitement ;

5. « b) L'indemnité de résidence ;

6. « c) La prime de travail ou de traction ou de gestion ;

7. « d) La majoration fixe au titre de la pénibilité ;

8. « e) Les majorations salariales de traitement mensuelles ;

9. « f) Les suppléments de rémunération ;

10. « g) Les compléments de rémunération ;

11. « 2° Les éléments annuels fixes :

12. « a) Les éléments composant la prime de fin d'année ;

13. « b) La gratification annuelle d'exploitation ;

14. « c) La gratification de vacances ;

15. « 3° Les éléments variables :

16. « a) Les indemnités liées au poste de travail ;

17. « b) La gratification individuelle de résultat ;

18. « c) La prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;

19. « d) La part variable ;

20. « 4° Les allocations :

21. « a) Les allocations de déplacement ;

22. « b) Les allocations horaires de nuit ;

23. « c) Les allocations familiales supplémentaires.

24. « III.-Pour les autres salariés, le niveau de rémunération au sens de l'article L. 2121-26 du même code s'apprécie sur la base des éléments suivants :

25. « 1° Les éléments mensuels fixes :

26. « a) Le salaire ;

27. « b) La prime de travail ou de traction ;

28. « c) La majoration fixe au titre de la pénibilité ;

29. « 2° Les éléments annuels fixes :

30. « a) Les éléments composant la gratification de fin d'année ;

31. « b) La gratification annuelle d'exploitation ;

32. « c) La gratification de vacances ;

33. « 3°) Les éléments variables :

34. « a) Les indemnités liées au poste de travail ;

35. « b) La part variable ;

36. « c) La prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;

37. « 4° Les allocations :

38. « a) Les allocations de déplacement ;

39. « b) Les allocations horaires de nuit ;

40. « c) Les allocations familiales supplémentaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018 : art. 5

Aller plus loin

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