Décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1470 du 27 novembre 2020
RattachementChapitre III : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000042584552
Texte parentLEGITEXT000042584532
Référencearticle 12 du décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020 (version du 30 novembre 2020)Légifrance →

1. A défaut d'institution ou de renouvellement dans les délais légaux des comités sociaux et économiques centraux dans les sociétés relevant du périmètre de l'instance commune, les comités sociaux et économiques d'établissement versent à l'instance commune la part de la subvention de fonctionnement prélevée sur leur budget au profit des comités centraux, en application de l'article L. 2315-62 du code du travail.

2. L'instance commune peut rétrocéder la part de subvention mentionnée à l'alinéa précédent aux comités sociaux et économiques centraux lorsqu'ils ont été institués ou renouvelés.

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