Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTANCE COMMUNE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 2101-5 DU CODE DES TRANSPORTS
Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000042584568
Texte parentLEGITEXT000042584532
Référencearticle 4 du décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020 (version du 30 novembre 2020)Légifrance →
1. Chaque organisation syndicale représentative au niveau du périmètre de l'instance commune peut désigner un représentant syndical au sein de cette instance, choisi parmi les salariés des sociétés relevant de son périmètre.
2. Ces représentants syndicaux assistent aux séances de l'instance commune avec voix consultative.
3. Le représentant syndical désigné en début de mandat ou en cours de mandat en cas de remplacement définitif dispose des mêmes documents que les élus selon les mêmes modalités.
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