1. L'employeur met à la disposition de l'instance commune des locaux aménagés et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2020.
TexteDécret n°2020-1470 du 27 novembre 2020
Rattachement
Section 2 : Moyens de fonctionnement
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTANCE COMMUNE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 2101-5 DU CODE DES TRANSPORTS
- Section 2 : Moyens de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000042584572
Texte parentLEGITEXT000042584532
Aller plus loin
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