Arrêté du 20 novembre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2020.

TexteArrêté du 20 novembre 2020
RattachementTitre IER : LISTE DES PIÈCES À FOURNIR À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR DÉPOSÉE PAR UN RESSORTISSANT BRITANNIQUE OU UN MEMBRE DE SA FAMILLE SÉJOURNANT RÉGULIÈREMENT EN FRANCE DEPUIS MOINS DE CINQ ANS
IdentifiantLEGIARTI000042584675
Texte parentLEGITEXT000042584649
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 novembre 2020 (version du 30 novembre 2020)Légifrance →

1. I.-Le ressortissant étranger, membre de famille d'un ressortissant britannique, qui sollicite un titre de séjour relevant des premier et deuxième alinéas de l'article 16 du même décret produit à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article 1er, les pièces suivantes :

2. -un document attestant de l'existence d'un lien familial, d'un partenariat enregistré ou d'une relation de concubinage dûment attestée ;

3. -le passeport du ressortissant britannique avec lequel il est lié ou, à défaut, le titre de séjour dont ce dernier est déjà détenteur ou l'attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour ;

4. -pour le descendant direct âgé d'au moins vingt-et-un ans, pour l'ascendant direct à charge ainsi que pour les descendant et ascendant directs du conjoint, les pièces justificatives attestant de l'effectivité de la prise en charge ;

5. -pour le membre de famille déjà pris en charge dans le pays de provenance par le ressortissant britannique ou faisant partie de son ménage, avec lequel il séjourne effectivement en France, les pièces justificatives établissant ce soutien matériel ou financier dans le pays de provenance ;

6. -pour le membre de famille faisant l'objet d'une prise en charge pour des raisons médicales graves par le ressortissant britannique avec lequel il séjourne effectivement en France, un certificat médical établissant la gravité de son état de santé et la nécessité d'une prise en charge, ainsi que les pièces justificatives attestant de l'effectivité de la prise en charge.

7. II.-Le ressortissant britannique, partenaire d'un ressortissant français, qui sollicite un titre de séjour sur le fondement du dernier alinéa de l'article 16 du même décret produit à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article 1er, un document attestant de l'existence d'un partenariat enregistré ou d'une relation de concubinage dûment attestée et la preuve de la nationalité française du partenaire.

8. III.-S'il relève des dispositions de l'article 17, le ressortissant britannique, membre de famille d'un autre ressortissant britannique avec lequel le lien a changé, qui sollicite un titre de séjour relevant de l'article 16 du même décret produit à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article 1er et au I du présent article, soit l'acte de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou un document attestant du départ de France de ce dernier, soit le jugement de divorce, soit la décision d'annulation de son mariage.

9. IV.-S'il relève des dispositions de l'article 18 ou 19, le ressortissant étranger, qui n'est pas citoyen britannique et qui sollicite un titre de séjour relevant de l'article 16 du même décret en qualité de membre de famille alors que son lien a changé, produit à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article 1er et au I du présent article et selon sa situation :

10. 1. S'il relève du 1° de l'article 18, l'acte de décès du ressortissant britannique accompagné ou rejoint, ainsi qu'un justificatif établissant la date de l'installation en France s'il n'a jamais été détenteur d'un titre de séjour ;

11. 2. S'il relève du 2° de l'article 18, le jugement de divorce ou la décision d'annulation du mariage, ainsi que, selon la situation :

12. a) Un justificatif établissant la date de l'installation en France s'il n'a jamais été détenteur d'un titre de séjour ;

13. b) Une décision de justice ou un document relatif à l'accord des parents portant sur la garde des enfants ou le droit de visite ;

14. c) Tout document relatif à une situation particulièrement difficile.

15. 3. S'il relève de l'article 19, l'acte de décès du ressortissant britannique accompagné ou rejoint ou un document attestant du départ de France de ce dernier, ainsi qu'une attestation de scolarité des enfants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042584675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.