Arrêté du 25 novembre 2020 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2020 au 1er avril 2022.

TexteArrêté du 25 novembre 2020
Rattachement
Chapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée
  1. Annexe
  2. Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
  3. Chapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée
IdentifiantLEGIARTI000042584998
Texte parentLEGITEXT000042584887
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 25 novembre 2020 (version du 30 novembre 2020)Légifrance →

1. Article 438

2. Mise à disposition des documents

3. La structure ou le professionnel inscrit à l'ordre retenu pour un contrôle de qualité s'engage à mettre à la disposition des contrôleurs, au siège de la structure d'exercice professionnel ou du bureau concerné, l'ensemble des pièces et des documents nécessaires au contrôle et à leur fournir toutes explications utiles.

4. Article 439

5. Droit de récusation des contrôleurs

6. La structure ou le professionnel inscrit à l'ordre informé d'un contrôle de qualité a le droit de récuser le ou les contrôleurs désignés.

7. La récusation peut s'opérer pendant une période de trente jours à compter de la réception de la lettre d'information du contrôle et du ou des noms des contrôleurs désignés pour ce contrôle.

8. La récusation doit être formulée par lettre adressée au président du conseil régional dont dépend le contrôlé ou au président de la Commission nationale d'inscription si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

9. Le président de l'instance concernée informe la structure ou le professionnel de la suite réservée à sa demande.

10. Article 440

11. Fréquence des contrôles

12. Lorsque le président du conseil régional ou de la Commission nationale d'inscription décide qu'une structure doit subir un nouveau contrôle afin de s'assurer que les observations contenues dans le rapport des contrôleurs ont été suivies d'effet, le contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période d'un an minimum.

Aller plus loin

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