Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2020 au 1er avril 2022.
TexteArrêté du 25 novembre 2020
RattachementSous-section IV : Dispositions communes
Annexe
Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité
Section III : Conclusions du contrôle
Sous-section IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042585016
Texte parentLEGITEXT000042584887
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 25 novembre 2020 (version du 30 novembre 2020)Légifrance →
1. Article 436
2. Dans le cadre des poursuites disciplinaires, en application du III de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, le comité de lutte anti-blanchiment transmet la plainte, dont le courrier confidentiel et ses annexes, complétée de tous les documents jugés nécessaires, à l'instance disciplinaire compétente mentionnée à l'article 177 du décret du 30 mars 2012.
3. Article 437
4. Le dossier de contrôle, les conclusions et le rapport ne mentionnent ni les éléments relevés par le contrôleur ou l'équipe de contrôle ni le courrier confidentiel prévu à l'article 406 qui concernent le respect des obligations en matière de déclarations de soupçon. Le dossier de contrôle est détruit au bout de trois ans. Les conclusions et le rapport sont conservés jusqu'à ce que le cabinet fasse l'objet d'un nouveau contrôle.
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