Arrêté du 25 novembre 2020 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2020 au 1er avril 2022.

TexteArrêté du 25 novembre 2020
Rattachement
Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
  1. Annexe
  2. Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
  3. Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
IdentifiantLEGIARTI000042585044
Texte parentLEGITEXT000042584887
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 25 novembre 2020 (version du 30 novembre 2020)Légifrance →

1. Article 460

2. Le contrôle du respect par les experts-comptables, les salariés autorisés, les sociétés d'expertise comptable, les associations de gestion et de comptabilité, les succursales d'expertise comptable et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, de leurs obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 est mise en œuvre par le comité LBC-FT près le conseil supérieur selon une approche fondée sur les risques.

3. Les personnes définies comme fortement et moyennent exposées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme font l'objet d'un contrôle spécifique, respectivement sur site et hors site, sous la direction du comité LBC-FT.

4. Le contrôle des personnes définies comme faiblement exposées à ces risques s'opère dans le cadre du contrôle de qualité prévu aux articles 401 et suivants.

5. Article 461

6. L'expression « contrôle LBC-FT » désigne le dispositif de contrôles relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par le comité LBC-FT, tant sur site que hors site.

7. L'expression « professionnel » désigne tous les professionnels personnes physiques inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite à l'exclusion des stagiaires experts-comptables.

8. L'expression « structure d'exercice professionnel » désigne :

9. - soit un cabinet individuel inscrit à l'ordre ;

10. - soit une société d'exercice de la profession d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre ;

11. - soit une association de gestion et de comptabilité inscrite à la suite du tableau de l'ordre ;

12. - soit une société pluri-professionnelle d'exercice inscrite à la suite du tableau de l'ordre ;

13. - soit une succursale inscrite à la suite du tableau de l'ordre.

14. L'expression « contrôleur LBC-FT » désigne un professionnel inscrit à l'ordre des experts-comptables et sélectionné par le comité LBC-FT pour réaliser des contrôles LBC-FT sur site.

15. L'expression « contrôleur salarié » désigne un salarié du conseil supérieur, agissant sous la responsabilité du comité LBC-FT, dont la mission est de réaliser des contrôles LBC-FT hors site.

16. Article 462

17. Un contrôle LBC-FT repose sur cinq principes fondamentaux :

18. - surveillance fondée sur une approche par les risques : ce contrôle LBC-FT vise en priorité les professionnels considérés comme les plus exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

19. - prédominance du professionnel sur la structure : c'est à l'occasion de l'examen des pratiques du professionnel que sera contrôlé le respect par sa structure d'exercice des obligations lui incombant dans ce domaine ;

20. - confraternité : le contrôle LBC-FT est effectué, à l'initiative du comité LBC-FT, selon les principes de courtoisie et de respect mutuel ;

21. - adéquation : le contrôle LBC-FT s'effectue sur site ou hors site selon le degré d'exposition aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

22. - confidentialité : aucune information concernant le professionnel contrôlé ou sa structure d'exercice professionnel ne peut être portée à la connaissance des tiers en dehors des cas autorisés par le code monétaire et financier et le présent règlement intérieur.

23. Article 463

24. Tout obstacle à la mise en œuvre d'un contrôle LBC-FT empêchant le comité LBC-FT d'apprécier le respect par le professionnel de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue un manquement et peut, après mise en demeure restée infructueuse et en application des dispositions de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, faire l'objet d'une procédure disciplinaire.

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