Arrêté du 25 novembre 2020 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2020 au 1er avril 2022.

TexteArrêté du 25 novembre 2020
Rattachement
Chapitre IV : Nature et durée hebdomadaire des travaux professionnels
  1. Annexe
  2. Titre V : RÈGLEMENT DU STAGE D'EXPERTISE COMPTABLE
  3. Chapitre IV : Nature et durée hebdomadaire des travaux professionnels
IdentifiantLEGIARTI000042585054
Texte parentLEGITEXT000042584887
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 25 novembre 2020 (version du 30 novembre 2020)Légifrance →

1. Article 512

2. Lorsque le stage est effectué selon les dispositions de l'article 72 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, les travaux professionnels mentionnés à l'article 500 du présent règlement portent sur les disciplines professionnelles nécessaires à l'exercice de l'expertise comptable.

3. Lorsque l'expert-comptable stagiaire souhaite, conformément à l'article 77 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, exercer les fonctions de commissaire aux comptes, il doit avoir accompli son stage dans les conditions fixées par l'article R. 822-4 du code de commerce pendant deux ans. Les travaux professionnels mentionnés à l'article 500 du présent règlement portent sur les disciplines professionnelles nécessaires à l'exercice de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes.

4. Article 513

5. Conformément à l'article 67, troisième alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le stage s'effectue à temps complet. La durée hebdomadaire des travaux professionnels du stage ne peut être inférieure à vingt-huit heures. La répartition de ces heures est laissée à l'appréciation du maître de stage. Ce dernier doit toutefois accorder à son stagiaire toutes facilités pour lui permettre de participer aux actions de formation visées aux articles 542 à 545 ci-après et de préparer les épreuves du diplôme d'expertise comptable.

6. Article 514

7. Par dérogation à l'article 513 ci-dessus, la durée des travaux professionnels du stage d'expertise comptable peut être réduite jusqu'à quinze heures effectives par semaine par décision du conseil régional de l'ordre, pour notamment les personnes justifiant des titres et fonctions ci-après, sous réserve qu'elles justifient annuellement, par une attestation de travail de l'employeur, exercer effectivement leur profession :

8. - les professeurs titulaires :

9. - de l'agrégation d'économie et gestion ;

10. - du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique sciences et techniques économiques ou économie et gestion ;

11. - du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement professionnel théorique commercial des lycées d'enseignement professionnel ou au professorat des lycées professionnels (mention comptabilité) ;

12. - les professeurs et maîtres de conférences de l'enseignement supérieur, exerçant des fonctions d'enseignement dans les disciplines juridique, économique, commerciale, de gestion, de mathématiques ou d'informatique ;

13. - les enseignants titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un master exerçant à titre principal des fonctions d'enseignement dans les disciplines sus-citées ;

14. - les salariés d'entreprises industrielles, commerciales ou financières exerçant au sein d'un service comptable, financier ou de gestion, des fonctions de direction ou de contrôle et ayant au moins trois ans d'ancienneté dans cette fonction.

15. Article 515

16. Les experts-comptables stagiaires effectuant leur stage à temps partiel conformément à l'article 67, troisième alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, sont soumis aux obligations de formation et de rapports mentionnées notamment aux articles 542 à 546 du présent règlement.

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