Arrêté du 25 novembre 2020 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2020 au 1er avril 2022.

TexteArrêté du 25 novembre 2020
Rattachement
Section V : Cotisations et contributions professionnelles
  1. Annexe
  2. Titre II : FONCTIONNEMENT
  3. Chapitre II : Dispositions particulières aux conseils régionaux
  4. Section V : Cotisations et contributions professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000042585094
Texte parentLEGITEXT000042584887
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 25 novembre 2020 (version du 30 novembre 2020)Légifrance →

1. Article 224

2. Les membres de l'ordre, personnes physiques et morales, les experts-comptables stagiaires, les salariés autorisés à exercer la profession en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent, dans chacune des régions où ils sont inscrits, une cotisation professionnelle dont les termes sont les suivants :

3. 1° Un droit d'entrée fixe, payable au moment de l'inscription au tableau dans la région concernée. Les experts-comptables stagiaires sont exonérés du droit d'entrée fixe ;

4. 2° Une cotisation annuelle fixe pour les personnes physiques ; toutefois les salariés autorisés à exercer la profession en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent respectivement 70 % et 50 % du montant de cette cotisation ;

5. 3° Une cotisation annuelle fixe pour chaque implantation ;

6. 4° Sauf si le conseil régional en décide autrement, une cotisation annuelle proportionnelle à l'effectif moyen, tel que calculé pour l'URSSAF, des personnes employées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée, y compris celles qui apportent une collaboration, même restreinte, mais habituelle.

7. Les salariés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette cotisation proportionnelle.

8. Les membres honoraires de l'ordre sont exonérés de toutes cotisations.

9. Article 225

10. En application de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les associations de gestion et de comptabilité versent pour chacune de leur implantation des contributions déterminées selon les mêmes modalités que les cotisations visées aux 3° et 4° de l'article 224.

11. Les dispositions de l'article 228 sont applicables à ces contributions.

12. Les contributions versées par les associations de gestion et de comptabilité au titre de leurs implantations sont reversées par les conseils régionaux au conseil supérieur.

13. Article 226

14. Le professionnel qui, après avoir cessé d'être inscrit au tableau, pour quelque motif que ce soit, sollicite à nouveau son admission ou sa réinscription est redevable du droit fixe d'entrée prévu au 1° de l'article 224 au moment de celle-ci.

15. Article 227

16. Le droit d'entrée et les cotisations pour les professionnels ayant fait un recours au Comité national du tableau ou la juridiction compétente sont dus à partir de la date d'inscription fixée par ces juridictions et, à défaut, de celle de leur décision définitive.

17. Article 228

18. En aucun cas un membre de l'ordre ou un professionnel autorisé à exercer ne peut être exonéré du droit d'entrée. Si des circonstances indépendantes de sa volonté lui interdisent momentanément d'exercer sa profession, il peut obtenir du conseil régional que le paiement soit différé jusqu'au jour où il pourra exercer normalement sa profession.

19. Le conseil régional peut accorder remise de tout ou partie de la cotisation fixe ou de la cotisation proportionnelle.

20. Article 229

21. La cotisation professionnelle, à l'exclusion éventuellement de la fraction qui est calculée suivant des éléments proportionnels, est acquittée pour la première fois par tout moyen au plus tard dans le mois qui suit l'admission. Elle est ensuite acquittée dans sa totalité dans le mois de l'avis adressé par le conseil de l'ordre ou avant la fin du premier trimestre de chaque année. Le versement de la cotisation au conseil régional est accompagné d'un état des effectifs au 31 décembre ventilé par catégorie professionnelle et certifié conforme à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale (DADS). Sans préjudice des poursuites disciplinaires et de l'application des dispositions de l'article 125 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, toute cotisation non payée dans les délais ci-dessus est majorée des frais de recouvrement effectivement exposés. A défaut de règlement dans ce dernier délai ainsi imparti, une sommation de payer à la charge du redevable peut être adressée aux redevables et la cotisation est alors majorée d'un intérêt moratoire au taux légal décompté à dater du jour de la sommation. L'inscription au tableau de l'ordre comporte l'obligation de payer la cotisation pour l'année entière.

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