Arrêté du 9 novembre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024.

TexteArrêté du 9 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000050678305
Texte parentLEGITEXT000042586848
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 novembre 2020 (version du 30 novembre 2024)Légifrance →

1. Avant la formation de mise à niveau, le diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er doit fournir à l'établissement mentionné à l'article 4, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et l'encadrement du parachutisme datant de moins d'un an avant l'entrée en formation. Pour l'activité saut en tandem , le certificat est établi selon le modèle figurant en annexe II, au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050678305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.