1. Avant la formation de mise à niveau, le diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er doit fournir à l'établissement mentionné à l'article 4, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et l'encadrement du parachutisme datant de moins d'un an avant l'entrée en formation. Pour l'activité saut en tandem , le certificat est établi selon le modèle figurant en annexe II, au présent arrêté.
Arrêté du 9 novembre 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024.
TexteArrêté du 9 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000050678305
Texte parentLEGITEXT000042586848
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