Arrêté du 9 novembre 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 9 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042586862
Texte parentLEGITEXT000042586848
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 novembre 2020 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le directeur de chaque établissement mentionné à l'article 4 désigne annuellement :

2. - un coordonnateur pédagogique au sein de son établissement afin de garantir l'homogénéité et la cohérence des contenus des sessions de formation de mise à niveau ;

3. - un responsable pédagogique, pour chaque session ;

4. - des formateurs chargés de la mise en œuvre des actions de formation.

5. Le responsable pédagogique et les formateurs permanents doivent être titulaires d'un diplôme professionnel au minimum de niveau 4 dans le champ du parachutisme, justifier d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans dans le champ du parachutisme et être en possession d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en cours de validité. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042586862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.