Arrêté du 9 novembre 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024.

TexteArrêté du 9 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000050678308
Texte parentLEGITEXT000042586848
Référencearticle 9 de l'arrêté du 9 novembre 2020 (version du 30 novembre 2024)Légifrance →

1. Sont dispensés de la formation de mise à niveau susmentionnée, les titulaires de l'un des diplômes suivants :

2. 1° Brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « parachutisme » spécialité « progression traditionnelle », brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » mention « méthode traditionnelle » ou brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme » option « méthode traditionnelle », qui peuvent attester au plus tard le 31 décembre de chaque année de la réalisation de 50 sauts et 15 parachutages d'élèves équipés d'un parachute dont l'ouverture se fait à l'aide d'une sangle d'ouverture automatique ;

3. 2° Brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « parachutisme » spécialité « progression accompagnée en chute », brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » mention « progression accompagnée en chute » ou brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme » option « progression accompagnée en chute » qui peuvent attester au plus tard le 31 décembre de chaque année de la réalisation de 100 sauts, dont 40 sauts en enseignement du parachutisme « progression accompagnée en chute » ;

4. 3° Brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « parachutisme » spécialité « parachute biplace (tandem) », brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » mention « saut en tandem » ou brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme » option « saut en tandem » qui :

5. - peuvent attester au plus tard le 31 décembre de chaque année de la réalisation de 100 sauts, dont 40 sauts en enseignement du parachutisme « tandem » ;

6. - fournissent au plus tard le 31 décembre, un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement du saut en tandem datant de moins de trois mois à la date de la demande de dispense. Le certificat est délivré selon le modèle figurant en annexe II.

7. L'attestation justifiant de la réalisation du nombre de sauts mentionné ci-dessus est établie selon le modèle figurant en annexe V au présent arrêté.

8. L'attestation de dispense de formation de mise à niveau est délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de parachutisme aux candidats justifiant des conditions exigées au présent article, conformément au modèle qui figure en annexe VI au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050678308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.