1. Sans préjudice des suites qui seront réservées au signalement, l'autorité compétente évalue la situation et, le cas échéant, prend toutes mesures conservatoires à même de faire cesser les agissements dénoncés, de rétablir le fonctionnement normal du service et d'assurer la protection de la victime présumée et des témoins, y compris contre les pressions ou les représailles dont ils pourraient faire l'objet.
Arrêté du 30 novembre 2020 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2020.
TexteArrêté du 30 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042587064
Texte parentLEGITEXT000042587048
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