Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2020 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1474 du 30 novembre 2020
RattachementSection 3 : Examen professionnel de commandant
Titre IER : NATURE DES ÉPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
Chapitre IV : Cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels
Section 3 : Examen professionnel de commandant
IdentifiantLEGIARTI000042587384
Texte parentLEGITEXT000042587272
Référencearticle 37 du décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 (version du 2 décembre 2020)Légifrance →
1. L'épreuve d'admission consiste en une épreuve d'entretien individuel avec le jury, d'une durée de trente minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.
2. Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés pour exercer les emplois tenus par les commandants.
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