Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2020 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1474 du 30 novembre 2020
Rattachement
Section 3 : Examen professionnel de commandant
  1. Titre IER : NATURE DES ÉPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
  2. Chapitre IV : Cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels
  3. Section 3 : Examen professionnel de commandant
IdentifiantLEGIARTI000042587384
Texte parentLEGITEXT000042587272
Référencearticle 37 du décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 (version du 2 décembre 2020)Légifrance →

1. L'épreuve d'admission consiste en une épreuve d'entretien individuel avec le jury, d'une durée de trente minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.

2. Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés pour exercer les emplois tenus par les commandants.

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