Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1474 du 30 novembre 2020
RattachementTitre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000042587308
Texte parentLEGITEXT000042587272
Référencearticle 49 du décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 (version du 2 décembre 2020)Légifrance →

1. Pour les épreuves physiques, au moins trois examinateurs spécialisés sont nommés sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétente par l'autorité organisatrice du concours, dont au moins un officier choisi parmi :

2. - les conseillers de l'encadrement des activités physiques de sapeurs-pompiers ;

3. - les conseillers ou éducateurs des activités physiques et sportives territoriaux ;

4. - les professeurs d'éducation physique et sportive.

5. Ces examinateurs spécialisés participent à l'organisation, au suivi de l'évaluation des épreuves et aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

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