Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1474 du 30 novembre 2020
RattachementTitre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000042587402
Texte parentLEGITEXT000042587272
Référencearticle 52 du décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 (version du 2 décembre 2020)Légifrance →

1. L'entretien avec le jury se déroule sans préparation et a pour point de départ une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises, dont la durée maximale est précisée pour chaque concours ou examen professionnel. La présentation est suivie d'une conversation avec le jury visant à apprécier les capacités du candidat, le cas échéant sous forme d'un cas pratique élaboré préalablement par le jury, menée à partir :

2. - de la fiche individuelle de renseignements renseignée par le candidat pour les concours externes ;

3. - du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour les concours internes et les examens professionnels.

4. En application du II de l'article 8 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 précité, le candidat titulaire d'un doctorat peut, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter son parcours universitaire en vue de dégager ce qui, dans les acquis de l'expérience professionnelle résultant de sa formation et par la recherche, peut être mobilisé dans le cadre de l'exercice des fonctions susceptibles de lui être confiées. A cet effet, il complète sa fiche individuelle ou son dossier en renseignant les rubriques s'y rapportant et transmet une copie de ce diplôme à l'autorité organisatrice du concours.

5. La fiche individuelle du candidat et le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ainsi que leur guide d'aide au remplissage sont téléchargeables sur le site internet de l'autorité organisatrice. Cette fiche et ce dossier comportent les rubriques figurant en annexe du présent décret. Ils sont remis par le candidat à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture.

6. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation, la fiche individuelle du candidat ou le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ne sont pas notés, à l'exception de l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel de colonel.

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