Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1474 du 30 novembre 2020
RattachementTitre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000042587312
Texte parentLEGITEXT000042587272
Référencearticle 54 du décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 (version du 2 décembre 2020)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. A l'exception des épreuves facultatives, chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Entraînent l'élimination du candidat :

3. 1° Toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 aux épreuves d'admissibilité des concours externes de caporal ;

4. 2° Le constat d'un échec à l'épreuve physique de natation ;

5. 3° Toute note moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves physiques de parcours professionnel adapté et d'endurance cardio-respiratoire ;

6. 4° Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission ;

7. 5° Toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves des concours et examens professionnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042587312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.