Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2022.

TexteDécret n°2020-1474 du 30 novembre 2020
RattachementTitre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000046501366
Texte parentLEGITEXT000042587272
Référencearticle 56 du décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 (version du 29 octobre 2022)Légifrance →

1. Le jury arrête la liste des candidats admissibles et, pour les concours concernés des candidats pré-admis, autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

2. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste d'admission, dans la limite des places ouvertes s'agissant des concours. S'agissant du concours interne et de l'examen professionnel de colonel, dans les conditions fixées par l' article 6-1 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 susvisé, le jury établit, par ordre de mérite, une liste d'admission complémentaire.

3. Les candidats classés ex-aequo au terme des épreuves d'un concours sont départagés en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction de la note obtenue à la première épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, est prise en compte la note obtenue à seconde épreuve d'admissibilité

4. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus à l'autorité organisatrice des concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046501366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.