1. Dans un délai de soixante jours à compter de la présentation du rapport social unique au comité social et au plus tard avant la fin de la période annuelle suivant celle à laquelle il se rapporte, ce rapport est rendu public par l'autorité compétente sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen permettant d'en assurer la diffusion.
Décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1493 du 30 novembre 2020
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au rapport social unique
IdentifiantLEGIARTI000042593558
Texte parentLEGITEXT000042593512
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R231-8 du Code général de la fonction publique.
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