Décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1493 du 30 novembre 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives a la base de données sociales
IdentifiantLEGIARTI000042593546
Texte parentLEGITEXT000042593512
Référencearticle 4 du décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Pour l'exercice de leurs missions, les membres du comité social concerné sont mis en mesure de consulter et d'extraire les données de la base de données sociales selon des modalités précisées par l'autorité compétente.

2. Les membres du comité social sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des données figurant dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'autorité compétente. La durée du caractère confidentiel de ces données est précisée par cette autorité.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R232-7 du Code général de la fonction publique et R232-8 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042593546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.