Décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1493 du 30 novembre 2020
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au rapport social unique
IdentifiantLEGIARTI000042593550
Texte parentLEGITEXT000042593512
Référencearticle 6 du décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le rapport social unique est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée.

2. Lorsque l'activité de la gestion des ressources humaines relève d'une périodicité annuelle différente de l'année civile, les informations qui s'y rapportent sont alors présentées dans le rapport selon cette périodicité.

3. Le rapport comporte également les informations se rapportant au moins aux deux années précédentes et, lorsque c'est possible, aux trois années suivantes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R231-4 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042593550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.