1. Pour les collectivités territoriales et établissements employant moins de cinquante agents affiliés à un centre de gestion, le rapport social unique est établi par le président du centre de gestion et porte sur l'ensemble de ces collectivités et établissements. Le centre de gestion recueille auprès d'eux les informations nécessaires à l'élaboration de ce rapport dont il ne dispose pas.
Décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1493 du 30 novembre 2020
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au rapport social unique
IdentifiantLEGIARTI000042593552
Texte parentLEGITEXT000042593512
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R231-5 du Code général de la fonction publique.
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