1. Le montant mensuel de l'indemnité compensatrice est égal à la différence entre la somme des montants alloués au titre du traitement indiciaire, de l'indemnité de sujétions spéciales de police régie par le décret du 11 juillet 2013 susvisé et de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale régie par le décret du 11 décembre 2013 susvisé dont ces fonctionnaires bénéficiaient au grade de capitaine et la somme des montants qu'ils perçoivent au titre de ces mêmes éléments de rémunération après leur reclassement au grade de commandant de police.
Décret n°2020-1488 du 1er décembre 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2020.
TexteDécret n°2020-1488 du 1er décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042594126
Texte parentLEGITEXT000042594120
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