1. L'indemnité compensatrice cesse d'être versée lorsque la somme des montants alloués au titre du traitement indiciaire, de l'indemnité de sujétions spéciales de police et de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qu'ils perçoivent au grade de commandant de police est égale ou supérieure à la somme de ceux qu'ils percevaient avant leur reclassement à ce grade.
Décret n°2020-1488 du 1er décembre 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2020.
TexteDécret n°2020-1488 du 1er décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042594129
Texte parentLEGITEXT000042594120
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