Arrêté du 27 novembre 2020 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 27 novembre 2020
RattachementChapitre 3 : Prescriptions relatives aux centres de tests
IdentifiantLEGIARTI000042603771
Texte parentLEGITEXT000042603704
Référencearticle 23 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Suspension et retrait de la reconnaissance

2. La reconnaissance d'un centre de tests peut être suspendue ou retirée dans les formes définies au IV de l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime. Les mesures de suspension ou de retrait sont notamment applicables en cas de fausse déclaration au sens de l'article 441-1 du code pénal ou de refus de se soumettre au processus d'évaluation décrit au chapitre 4.

3. Avant toute décision, le préfet informe le responsable du centre de tests concerné de sa volonté de suspendre ou de retirer sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il détermine.

4. A l'expiration de ce délai, le préfet peut suspendre la reconnaissance du centre de tests pour une durée qu'il détermine et conditionner la levée de la suspension au résultat favorable d'un nouvel audit. Le préfet peut également retirer la reconnaissance du centre de tests, notamment en cas de non-respect d'une décision de suspension.

5. Les décisions de suspension ou de retrait sont notifiées au responsable du centre de tests. Une copie est transmise au ministre et à l'organisme délégataire. L'instance de concertation visée au II de l'article 9 est informée de cette décision.

6. En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat la reconnaissance d'un centre de tests pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des prescriptions précédentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042603771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.