Arrêté du 27 novembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 27 novembre 2020
RattachementChapitre 1er : Prescriptions relatives aux engins de transport
IdentifiantLEGIARTI000042603735
Texte parentLEGITEXT000042603704
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Sont réputés conformes aux dispositions de l'article R. 231-47 du code rural et de la pêche maritime :

2. a) Le transport réalisé à l'occasion de conditions climatiques rigoureuses avérées, rendant manifestement superflue une production de froid pendant toute la durée du transport.

3. b) Le transport de tout aliment à l'état réfrigéré ou congelé, sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 80 km, sans rupture de charge.

4. c) Le transport en citerne des laits et crèmes destinés à l'industrie sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 200 km sans rupture de charge.

5. d) Le transport de produits de la pêche congelés d'un entrepôt frigorifique vers un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation, lorsque la distance à parcourir n'excède pas 80 km et lorsque la durée du trajet est inférieure à une heure.

6. D'autres conditions de transport dans lesquelles le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire peuvent être définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, au vu d'une analyse des dangers dûment validée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042603735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.