Arrêté du 27 novembre 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 27 novembre 2020
RattachementChapitre 2 : Prescriptions relatives à l'organisme délégataire
IdentifiantLEGIARTI000042603739
Texte parentLEGITEXT000042603704
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Missions déléguées et durée de la délégation

2. Les missions d'examen de la conformité aux normes techniques et de délivrance des attestations de conformité portent sur :

3. 1. Les engins de transport international visés par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé ;

4. 2. Les engins de transport sur le territoire français visés aux articles R. 231-45 et R. 231-46 du code rural et de la pêche maritime ;

5. 3. Les engins fabriqués en France et destinés à un autre pays, contractant ou non à cet accord, conformément à l'article 2 de l'accord du 1er septembre 1970 susvisé ;

6. 4. Les engins fabriqués à l'étranger et destinés à être immatriculés ou enregistrés en France ;

7. 5. Tout engin dont le propriétaire formulerait une demande d'attestation de conformité.

8. Une convention entre le ministre et l'organisme délégataire complète l'arrêté de désignation visé au III de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime et définit les conditions précises de la délégation, notamment les engagements de qualité de service convenus à l'issue de la procédure de sélection préalable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042603739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.