Ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2020.
TexteOrdonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042604503
Texte parentLEGITEXT000042604501
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 (version du 4 décembre 2020)Légifrance →
1. I.-Par dérogation à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection à la covid-19.
2. Le médecin du travail peut également établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle en application du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
3. Un décret détermine les conditions d'application du présent I.
4. II.-Le médecin du travail et, sous sa supervision, d'autres professionnels de santé des services de santé au travail peuvent prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2.
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