Décret n°2020-1503 du 2 décembre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1503 du 2 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042604622
Texte parentLEGITEXT000042604615
Référencearticle 3 du décret n°2020-1503 du 2 décembre 2020 (version du 4 décembre 2020)Légifrance →

1. L'organisme qui sollicite l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 2 présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité. Cette demande est accompagnée des documents permettant de justifier un surcoût lié à l'arrêt des chantiers et à la mise en place des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites barrières , définies au niveau national par le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 susvisé. La liste des pièces à fournir par le bénéficiaire afin de justifier de ce surcoût est établie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.

2. La demande est instruite par le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et par le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane.

3. Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande. La décision est notifiée au demandeur.

4. A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la demande est réputée rejetée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042604622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.