Arrêté du 1er décembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mars 2021.

TexteArrêté du 1er décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043281660
Texte parentLEGITEXT000042609905
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er décembre 2020 (version du 25 mars 2021)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 508-2014 précité, pour être éligible à la présente aide, le demandeur doit respecter les conditions d'éligibilité suivantes :

2. 1° Il a mené des activités de pêche ou de récolte pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de demande d'aide lorsque celle-ci est déposée au plus tard le 31 décembre 2020, ou pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2019 et la date de demande d'aide lorsque celle-ci est déposée à compter du 1er janvier 2021, par ailleurs cette période de 120 jours peut être proratisée selon la date d'obtention du permis de pêche à pied ou celle de l'autorisation de récolte ;

3. 2° Il est à jour de ses obligations déclaratives ;

4. 3° Il est en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;

5. 4° Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une suspension du permis de pêche à pied professionnelle, ou de l'autorisation de récolte de végétaux marins sur le rivage, entre le 29 octobre 2020 et le 24 décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043281660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.