Arrêté du 1er décembre 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2020.

TexteArrêté du 1er décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042609922
Texte parentLEGITEXT000042609905
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er décembre 2020 (version du 5 décembre 2020)Légifrance →

1. Le préfet de région ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 du présent arrêté.

2. Les dossiers complets sont examinés par les services déconcentrés compétents de l'Etat, puis transmis à la commission de sélection nationale du FEAMP. Sur la base du procès-verbal émis par la commission de sélection nationale précitée, le service instructeur communique par voie électronique au demandeur l'issue réservée à sa demande.

3. A réception de l'avis favorable de la commission de sélection nationale du FEAMP, une convention d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire est proposée au demandeur par le préfet de région ou son représentant, où figure le nombre maximal de journées d'arrêt indemnisables auxquelles le demandeur est éligible.

4. Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au préfet de région ou son représentant. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque.

5. Dans le cas où l'avis de la commission de sélection nationale est défavorable, une décision de refus d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité est notifiée dans un délai de deux mois au pêcheur à pied ou au récoltant d'algues de rive par le préfet de région ou son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042609922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.