Arrêté du 1er décembre 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2020.

TexteArrêté du 1er décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042609923
Texte parentLEGITEXT000042609905
Référencearticle 8 de l'arrêté du 1er décembre 2020 (version du 5 décembre 2020)Légifrance →

1. L'arrêt temporaire ne donne lieu qu'à un seul paiement, versé après dépôt par le demandeur d'une demande de liquidation et de son traitement par les services compétents.

2. La liste des pièces justificatives à déposer pour obtenir la liquidation de l'arrêt temporaire figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

3. En cas de contrôle ayant identifié un pêcheur à pied professionnel ou un récoltant de végétaux marins sur le rivage professionnel en activité alors que celui-ci est inscrit comme en arrêt à cette date, la demande d'aides est considérée comme inéligible dès lors que le service instructeur prend connaissance du résultat de ce contrôle, indépendamment des autres poursuites possibles.

4. L'aide à l'arrêt temporaire des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage n'est pas cumulable avec :

5. - l'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêches maritimes embarquées défini dans l'arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19, même si l'entreprise exerce les deux activités ;

6. - les différents volets du fonds de solidarité mis en place dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19, dès lors qu'il s'agit de la même période à indemniser. Toute demande auprès du fonds de solidarité ne rend pas son demandeur inéligible à un arrêt temporaire.

7. Le montant perçu au titre du fonds de solidarité est déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042609923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.