Arrêté du 1er décembre 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2020.

TexteArrêté du 1er décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042609948
Texte parentLEGITEXT000042609930
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er décembre 2020 (version du 5 décembre 2020)Légifrance →

1. I. - Pendant les périodes d'arrêt temporaire :

2. 1. Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;

3. 2. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;

4. 3. Les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à l'équipage ne sont pas autorisés pendant les périodes d'arrêt ;

5. 4. Les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés ;

6. 5. L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire.

7. II. - Pendant les périodes d'arrêt temporaire réalisées à compter du lendemain de la publication du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent :

8. 1. Pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumer pendant toute la période d'arrêt ;

9. 2. Pour ceux qui en sont dépourvus, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine ;

10. 3. Les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port ;

11. 4. La fraction minimale d'une période d'arrêt est de trois jours consécutifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042609948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.