1. I. - Pendant les périodes d'arrêt temporaire :
2. 1. Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
3. 2. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
4. 3. Les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à l'équipage ne sont pas autorisés pendant les périodes d'arrêt ;
5. 4. Les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés ;
6. 5. L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire.
7. II. - Pendant les périodes d'arrêt temporaire réalisées à compter du lendemain de la publication du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent :
8. 1. Pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumer pendant toute la période d'arrêt ;
9. 2. Pour ceux qui en sont dépourvus, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine ;
10. 3. Les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port ;
11. 4. La fraction minimale d'une période d'arrêt est de trois jours consécutifs.