LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2020.

TexteLOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020
RattachementChapitre VIII : Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux
IdentifiantLEGIARTI000042610143
Texte parentLEGITEXT000042610079
Référencearticle 27 de la loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020 (version du 5 décembre 2020)Légifrance →

1. I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de seize mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin d'apporter au code rural et de la pêche maritime, au code de la santé publique et au code de la consommation :

2. 1° Les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application :

3. a) Du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil ainsi que des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit ;

4. b) Du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ainsi que des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit ;

5. 2° Les modifications permettant de rendre applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu des règlements mentionnés au 1° du présent I et des actes délégués et d'exécution qu'ils prévoient ;

6. 3° Les modifications permettant d'assurer le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire et la cohérence des dispositions législatives, de corriger les erreurs rédactionnelles et d'abroger les dispositions devenues sans objet compte tenu des modifications opérées sur le fondement des dispositions des 1° et 2°.

7. II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042610143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.