LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2020.

TexteLOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020
RattachementChapitre IX : Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural
IdentifiantLEGIARTI000042610157
Texte parentLEGITEXT000042610079
Référencearticle 33 de la loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020 (version du 5 décembre 2020)Légifrance →

1. I. - L'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, ainsi que l'article L. 1511-1-2 et le 13° de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, demeurent applicables au Fonds européen agricole pour le développement rural au delà du 31 décembre 2020 et jusqu'au terme de la programmation qui a débuté en 2014.

2. II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier, en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural, les articles 78 et 80 à 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que l'article L. 1511-1-2 et le 13° de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, afin :

3. 1° D'assurer, au titre de la programmation suivant celle qui a débuté en 2014, leur conformité avec le droit de l'Union européenne en matière de politique agricole commune ;

4. 2° De prévoir, au titre de la même programmation, les conditions dans lesquelles, d'une part, l'Etat est chargé des aides surfaciques et des aides assimilées du Fonds européen agricole pour le développement rural et, d'autre part, les régions ou, dans les régions d'outre-mer, lorsque celles-ci décident d'y renoncer, les départements peuvent être chargés des aides non surfaciques, en précisant notamment la répartition des compétences, les transferts de services et de moyens en résultant et les modalités d'instruction des demandes et de paiement des aides ;

5. 3° De prévoir les adaptations justifiées par la situation spécifique de la Corse.

6. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent II.

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