Texte publié au Journal officiel
1. L'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 18.-I.-Les services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ne sont pas accessibles au public, sauf pour :
3. « 1° Les professionnels dans l'exercice de leur activité ;
4. « 2° Les personnes autorisées à pratiquer une activité sportive en application des deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 42 ;
5. « 3° Les pratiquants mineurs licenciés au sein d'une association sportive affiliée à la Fédération française de ski.
6. « Le préfet de département est habilité à autoriser, en fonction des circonstances locales, l'accueil d'autres usagers dans les services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine.
7. « II.-Les exploitants des services mentionnés au I veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
8. « Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :
9. « 1° Aux téléskis ;
10. « 2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 : art. 18