Décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1527 du 7 décembre 2020
Rattachement
Section 4 : Le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs (CP2E)
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL EXPÉRIMENTAL " UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE "
  3. Titre II : GOUVERNANCE DE L'UCA
  4. Chapitre II : Les conseils centraux
  5. Section 4 : Le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs (CP2E)
IdentifiantLEGIARTI000042621786
Texte parentLEGITEXT000042621653
Référencearticle 29 du décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Composition du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs

2. Le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l'UCA comprend trente-deux membres ainsi répartis :

3. 1° Treize représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, dont :

4. - 3 représentants de l'institut LLSHS ;

5. - 1 représentant de l'institut DEM ;

6. - 4 représentants de l'institut SVSAE ;

7. - 2 représentants de l'institut Sciences ;

8. - 2 représentants de l'IUT ;

9. - 1 représentant des personnels de l'INP dont l'UCA est employeur ;

10. 2° Treize représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ne relevant pas du collège 1, dont :

11. - 3 représentants de l'institut LLSHS ;

12. - 2 représentants de l'institut DEM ;

13. - 3 représentants de l'institut SVSAE ;

14. - 2 représentants de l'institut Sciences ;

15. - 2 représentants de l'IUT ;

16. - 1 représentant des personnels de l'INP dont l'UCA est employeur ;

17. 3° Six représentants des enseignants des 1er et 2nd degrés : 1 représentant par institut.

18. Le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l'UCA est présidé par le président de l'UCA ou, si ce dernier n'est pas professeur des universités, par un professeur des universités choisi par le directoire parmi les représentants élus du CP2E.

19. En cas d'absence, le président du CP2E est suppléé par un professeur des universités choisi par le directoire parmi les représentants élus du CP2E.

Aller plus loin

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