Décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1527 du 7 décembre 2020
Rattachement
Chapitre III : Les autres conseils, commissions et comités de l'UCA
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL EXPÉRIMENTAL " UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE "
  3. Titre II : GOUVERNANCE DE L'UCA
  4. Chapitre III : Les autres conseils, commissions et comités de l'UCA
IdentifiantLEGIARTI000048054951
Texte parentLEGITEXT000042621653
Référencearticle 39 du décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. La commission paritaire d'établissement (CPE)

2. Il est institué une commission paritaire d'établissement, compétente à l'égard des agents BIATSS de l'UCA, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein de l'INP en position normale d'activité, et à l'exception de ceux dont l'INP est employeur. Sa composition et ses modalités de désignation sont fixées conformément à la réglementation en vigueur. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l'article L. 953-6 du code de l'éducation, la commission paritaire d'établissement est consultée sur les questions d'ordre individuel concernant ces agents. Le président de l'université Clermont Auvergne recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement avant d'établir ses propositions de promotion de corps ou d'avancement de grade.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048054951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.