Décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1527 du 7 décembre 2020
Rattachement
Section 1 : Le statut du président
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL EXPÉRIMENTAL " UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE "
  3. Titre II : GOUVERNANCE DE L'UCA
  4. Chapitre Ier : La présidence de l'UCA
  5. Section 1 : Le statut du président
IdentifiantLEGIARTI000042621774
Texte parentLEGITEXT000042621653
Référencearticle 6 du décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. L'élection du président

2. Le président de l'UCA est élu parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, en exercice dans l'établissement expérimental, ou tous autres personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, sans condition de nationalité.

3. Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration de l'UCA, présents ou représentés. Si aucun candidat n'est élu après trois tours lors d'une même réunion du conseil, il est procédé à l'organisation d'une nouvelle réunion 8 jours après au plus tôt, 15 jours après au plus tard, selon les mêmes modalités, avec possibilité de nouvelles candidatures déposées au moins deux jours francs avant la nouvelle réunion.

4. Un membre du conseil d'administration ne pouvant pas assister à la séance électorale peut donner procuration dans les conditions prévues au règlement intérieur de l'UCA.

5. L'organisation et le dépouillement du scrutin incombent au bureau de vote, tel que constitué en début de séance.

6. La proclamation des résultats incombe au président de séance.

7. Le mandat du président de l'UCA, d'une durée de cinq ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.

8. Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à courir.Les modalités de cette nouvelle élection sont les suivantes : le doyen d'âge, non candidat, des personnels élus au conseil d'administration est chargé de réunir les membres dudit conseil dans un délai de deux mois à compter de la date de cessation des fonctions du président alors en place. L'élection est acquise selon les mêmes conditions et les mêmes modalités que celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042621774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.