LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 · Article

Article 114

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020
RattachementTitre IV : DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000042624430
Texte parentLEGITEXT000042624416
Référencearticle 114 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 221-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus » ;

3. 2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

4. « Le bénéficiaire dont les revenus dépassent les montants mentionnés au premier alinéa du présent article pendant deux années consécutives perd le bénéfice du compte sur livret d'épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l'ouverture d'un tel compte les années suivantes.

5. « Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article et les conditions d'éligibilité qui s'appliquent à l'ouverture du compte. » ;

6. 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

7. « Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise également les modalités selon lesquelles l'administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d'épargne populaire si les contribuables qui demandent l'ouverture d'un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes qu'ils remplissent ces conditions. »

8. II.-Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

9. « 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l'ouverture et la détention d'un compte sur livret d'épargne populaire

10. « Art. L. 166 AA.-L'administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d'épargne mentionné à l'article L. 221-13 du code monétaire et financier si les personnes qui demandent l'ouverture d'un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions d'ouverture ou de détention prévues à l'article L. 221-15 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L221-15

A créé :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l'ouverture et la détention d'un compte sur livret d'épargne populaire ; Art. L166 AA

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042624430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.